993.5.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
2°prévoir, pour la façade secondaire d’un bâtiment principal, le même traitement architectural que la façade principale de ce bâtiment;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal avec celle du rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
4°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les éléments existants.